CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er : Principe de non-discrimination.
Dans le respect des conditions
particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne
peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses
opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise
en charge ou d’un accompagnement social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement
adapté.
La Personne doit se voir
proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l’information.
La Personne bénéficiaire de
prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur les droits et sur l’organisation et le fonctionnement
de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement. La Personne
doit être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La Personne a accès aux
informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou
socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et
de la participation de la
Personne.
Dans le respect des dispositions
légales, des décisions de justice ou des mesures de protection ainsi que des
décisions d’orientation :
1° La Personne dispose du libre
choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout accompagnement ou de prise
en charge.
2° Le consentement éclairé de la Personne doit être
recherché en l’informant par tous les moyens adaptés à sa situation, des
conditions et conséquence de la prise en charge et de l’accompagnement et en
veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation
directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est
garanti. Lorsque l’expression par la Personne d’un choix ou d’un consentement éclairé
n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est
exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du
service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également exercé par le
représentant légal lorsque l’état de la Personne ne lui permet pas de l’exercer
directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrés par les
établissement ou services
médico-sociaux, la Personne
bénéficie des conditions d’expression et des représentations qui figurent au
code de la santé publique. La
Personne peut être accompagnée de la personne de son choix
lors des démarches nécessitées par la prise ne charge ou l’accompagnement.
Article 5 : Droit à la renonciation.
La Personne peut à tout
moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacité, d’écoute et d’expression ainsi que
de communication prévues par la présente charge, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et
des procédures de révisons existantes en ces domaines.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux.
La prise en charge ou
l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à
éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le
respect des souhaits de la
Personne, de la nature des prestations dont elle bénéficie et
des décisions de justice. En particulier les établissements et les services
assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des Personnes ou des familles en difficultés ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la Personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection.
Il est garanti à la Personne comme à ses
représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois
existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à
la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux
soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l’autonomie.
Dans les limites définies dans le
cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve
des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficié et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la
Personne la possibilité de circuler librement. A cet égard,
les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de
celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous
les mêmes réserves, la
Personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure,
disposer de son patrimoine et des ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien.
Les conséquences affectives et
sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des
familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la Personne accueillie doit
être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet
d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent
faire l’objet des soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la Personne que de ses
proches ou représentants.
Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à
la Personne
accueillie.
L’exercice effectif de la
totalité des droits civiques attribués aux Personnes accueillies et des
libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet
toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse.
Les conditions de la pratique
religieuse, y compris la visite des représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit
à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et
sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des
établissement et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la Personne et de son
intimité.
Le respect de la dignité et de
l’intégrité de la Personne
est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la
prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.