Association des Parents et amis des Enfants des Etablissements Fondés par l'Abbé Oziol |
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RESUME DE
L’INTERVENTION D’UN NOTAIRE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 AVRIL
2008 RECUPERATION DE L’AIDE
SOCIALE ET SUCCESSION Les informations données sont des notions générales. La situation de chaque famille est un cas particulier, il est recommandé, avant de prendre une décision de consulter son propre notaire. Racourcis vers La recupération de l’aide sociale La charge effective et constante Aides antérieures à la loi du 17 janvier 2002 Donation et succession au profit de la personne handicapée Aménagement du régime matrimonial Donation simple et donation partage Rente-survie et épargne handicap Donation et succession de la personne handicapée Libéralité graduelle et libéralité résiduelle Conclusion sur la loi du 5 mai 2007 : cotutelle et Mandat de protection future TABLEAU RECAPITULATIF : RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE INTRODUCTION Le contexte législatif a énormément évolué. Pour ne rappeler que les trois lois les plus récentes concernant les personnes atteintes d’un handicap : - la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, - la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, - la loi du 5 mars 2007 réformant le statut des majeurs protégés. Elles ont pour point commun d’améliorer le sort des personnes handicapées, de faciliter l’organisation de leur protection, de proposer de nouveaux modes pour gérer leur patrimoine, faciliter la transmission du patrimoine tant à leur profit qu’au profit des membres de leur famille. I – Les problèmes de récupération de
l’Aide Sociale : . Une caractéristique générale : les cas de recours ou de récupération sont en nette diminution. . La notion de recours en cas de retour à meilleure fortune a disparu dans la plupart des cas. . Les recours contre la succession sont le plus souvent limités et ont généralement disparu contre les descendants de la personne handicapée, son conjoint ou la personne ayant exercé la charge effective de celle-ci. . Enfin, dernière remarque générale, il ne faut pas confondre l’aide aux personnes handicapées et l’aide aux personnes âgées. Lorsqu’une personne handicapée atteint l’âge de la retraite, elle bascule dans le régime de l’aide aux personnes âgées. Cela n’est pas neutre au niveau de la récupération des frais d’hébergement en établissement : Une fois que l’on atteint l’âge de la retraite, ce type d’aide fait partie de la catégorie de celles qui restent récupérables. a) Une question avait été posée sur la notion de charge effective et constante. Le Conseil d’Etat a notamment considéré cette condition remplie lorsqu’une personne s’occupe du confort matériel et psychologique de la personne handicapée en organisant des séjours en famille à l’occasion de fêtes et en lui rendant de fréquentes visites. La jurisprudence semble assez stricte pour l’application de cette condition. Toutefois, il est confirmé qu’elle peut bénéficier à quelqu’un qui s’occupe d’une personne handicapée résidant en foyer dès lors qu’elle est suivie et reçue régulièrement par sa famille. b) Autre question annexe : la récupération par l’Aide Sociale peut-elle s’appliquer lorsqu’il y a retour à meilleure fortune pour des aides antérieures à la loi du 17 janvier 2002 ? Ce type de recours est devenu très rare mais un arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2004 l’a maintenu en l’absence de dispositions transitoires dans la loi du 4 mars 2002. Avec le temps, on peut penser que ce risque sera de plus en plus limité même si la prescription est théoriquement trentenaire. c) Nouvelle question : quelles sont les récupérations sur les assurances vie ? Un arrêt du
Conseil d’Etat du 19 novembre Toutefois, ce type de récupération est soumis à l’analyse d’un certain nombre de circonstances de fait. Il s’agit notamment de l’âge du souscripteur, de son état de santé, de l’importance de la prime et de l’utilité économique de l’opération d’assurance. L’assurance vie n’est donc pas dans tous les cas à l’abri d’une action en récupération mais cela ne revêt pas de caractère général. II – Régime des successions et des
donations : Deux aspects doivent être envisagés : - d’une part la donation ou la succession au profit d’un enfant handicapé, - d’autre part la succession de l’enfant handicapé ou une donation par celui-ci. 1°/ Donation
ou succession au profit de la personne handicapée : A – Préoccupations du vivant des parents : a) Une question a été posée à propos de l’aménagement de leur régime matrimonial. Une adaptation du régime matrimonial pour laisser un maximum de pouvoirs au profit du conjoint survivant peut s’avérer intéressant en présence d’un enfant handicapé principalement lorsqu’il y a un seul enfant. L’adoption d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant ou bien encore l’aménagement du régime matrimonial laissant au conjoint survivant au moins la toute propriété du domicile conjugal et des liquidités sont des solutions qui peuvent être utiles. Elles évitent au conjoint survivant de se retrouver en indivision avec l’enfant handicapé sur tout ou partie des biens. Chaque cas étant spécifique, seule une analyse approfondie avec le Notaire de famille permet d’opérer le bon choix. b) Il a été demandé quelle était la différence entre une donation simple et une donation partage et si l’on pouvait conclure l’un et l’autre au profit des enfants.
La donation partage implique qu’il y ait au moins deux enfants et que l’on répartisse le patrimoine entre eux. Ce type d’acte est toujours le plus intéressant lorsqu’on peut le réaliser dès lors qu’il y a plusieurs enfants. Il s’agit d’un règlement anticipé total ou partiel de la succession des parents. On entend par là que la donation partage peut porter sur tout ou partie des biens. Il n’y a pas besoin de réévaluer ensuite les biens au moment du décès des parents ce qui sécurise le contrat. C’est la différence principale par rapport à une donation simple à un enfant. Au moment du règlement de la succession, on devra prendre en compte la donation antérieurement consentie et réévaluer le bien donné dans son état au jour de la donation mais à sa valeur au jour de la succession. Indépendamment de ce qui précède, il faut rappeler qu’il y a deux formes de donation : les donations à titre d’avance sur la part successorale et les donations qui sont hors part successorale. Ces dernières s’imputent sur la fraction de la succession dont les parents peuvent disposer librement, fraction que l’on appelle la quotité disponible. Cette quotité disponible est de 50 % de tous les biens lorsque l’on a un enfant, un tiers de tous les biens lorsque l’on a deux enfants, un quart de tous les biens lorsque l’on a trois enfants ou plus. Quant à savoir s’il faut réaliser ce type d’opération au profit d’un enfant handicapé, chaque cas est particulier. Une donation en toute propriété peut avoir une influence sur certaines aides telle l’AAH. Ce ne sera pas le cas d’une donation avec réserve d’usufruit. Généralement, le critère de la récupération contre la donation ou la succession est aujourd’hui plus réduit au regard de ce qui a été indiqué préalablement pour la récupération des aides sociales. Il est en tout cas impossible de donner une règle à caractère général sur une matière aussi complexe où chaque famille et chaque enfant est un cas unique. B – Préoccupations pour le cas du décès des parents :
- Que l’on ait ou pas réalisé des donations du vivant, il est généralement utile dans la plupart des cas d’établir un testament. Cela peut faciliter le règlement et le partage de la succession. Mais, là encore tous les cas sont uniques et une analyse avec le Notaire de famille est indispensable. - Il a déjà été question par ailleurs de l’assurance vie. Celle-ci reste un outil exceptionnel pour la transmission de patrimoine en présence d’une personne handicapée. Elle peut être utile au profit du conjoint survivant. Elle peut être utile au profit d’un enfant autre que l’enfant handicapé. Elle peut être utile au profit de cet enfant handicapé. Elle offre une grande souplesse. Il faut également savoir qu’en matière d’assurance vie, on peut prévoir aujourd’hui ce que l’on appelle des clauses démembrées c'est-à-dire des clauses laissant les revenus du produit d’assurance vie à une personne et la nue-propriété c'est-à-dire le capital à une autre. En présence d’un enfant handicapé, on peut avoir recours à ce type de solution afin de laisser des revenus à un enfant handicapé et de donner le capital aux autres enfants de telle manière qu’ils en prennent possession avec le régime fiscal favorable de l’assurance vie au décès de l’enfant handicapé. - Autre question : la différence entre une rente survie et l’épargne handicap. Le contrat d’épargne handicap est un contrat d’assurance vie souscrit par la personne handicapée. Ce contrat a une durée effective d’au moins six ans. Il garantit le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d’une infirmité l’empêchant de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Il est donc souscrit au nom de la personne handicapée elle-même. Il est laissé ici de côté les avantages fiscaux. En ce qui concerne le contrat de rente survie, il est souscrit non plus par la personne handicapée elle-même mais par un de ses parents ou par les deux parents. Il garantit, à leur décès, le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un enfant handicapé. Le contrat de rente survie a été étendu avec la possibilité de souscription au profit de tout autre parent que les enfants dès lors qu’il s’agit d’un parent en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3ème degré et même à toute personne réputée à charge du souscripteur au sens des dispositions du Code général des impôts. Depuis la loi du 11 février 2005, il est possible d’obtenir un remboursement des primes versées en cas de prédécès du bénéficiaire du contrat. Le contrat de rente-survie bénéficie également d’avantages fiscaux. 2°/ Succession de l’enfant handicapé ou donation
par celui-ci : Dès lors que l’on envisage la succession ou la donation au profit d’un enfant handicapé, on pense généralement à ce qui se passera après la mort de cet enfant handicapé. La loi du 23
juin La libéralité graduelle consiste à laisser un bien à un enfant handicapé en lui imposant de le conserver et en décidant du sort de ce bien au décès de l’enfant handicapé. Ainsi, on peut laisser une maison à un enfant en imposant qu’il la conserve et en décidant qu’à sa mort, cette maison reviendra par exemple à ses neveux c'est-à-dire aux petits-enfants du donateur. La libéralité résiduelle est bâtie sur le même principe à la différence près que l’on n’interdit pas à l’enfant handicapé ou à son représentant la vente du bien s’il en avait besoin. La libéralité graduelle peut être utilisée librement pour toute la partie du patrimoine représentée par la quotité disponible. La libéralité résiduelle peut être utilisée pour la totalité du patrimoine y compris la réserve héréditaire. La combinaison entre les deux solutions est possible. Là encore, chaque situation est unique et une analyse avec le Notaire de famille est indispensable. Il faut noter que toutes ces solutions offrent des avantages fiscaux car les droits de succession au moment du décès de l’enfant handicapé sont calculés non pas en fonction du lien de parenté entre cet enfant handicapé et la personne qui reçoit les biens mais en fonction du lien de parenté entre le donateur d’origine et le bénéficiaire. Ainsi, si le bénéficiaire est un petit-enfant du donateur, c'est-à-dire un neveu de l’enfant handicapé, les droits seront au tarif entre parents et petits-enfants et non au tarif entre oncle et neveux (55 % dans ce dernier cas). Il convient enfin de signaler que les possibilités de donation de biens par une personne handicapée au profit de membres de sa famille ont été considérablement élargies. Pour des personnes majeures handicapées possédant un certain patrimoine, il peut parfois être intéressant sur le plan fiscal de consentir des donations avec réserve d’usufruit, bien entendu sous condition de l’accord du Juge. Les possibilités offertes sont plus nombreuses qu’autrefois. Il y aurait beaucoup de choses à dire notamment sur la loi du 5 mars 2007. On peut toutefois signaler que l’on peut désormais avoir une cotutelle c'est-à-dire que le père et la mère puissent être désignés conjointement comme tuteur de leur enfant majeur handicapé. On peut désormais désigner le tuteur de son enfant majeur handicapé le jour où on ne sera plus à même d’exercer cette fonction. On dispose enfin d’un nouvel outil qui va entrer en application le 1er janvier 2009 à savoir le Mandat de Protection Future qui permettra non seulement de désigner celui qui s’occupera de l’enfant handicapé dont on a la charge mais également d’organiser les modalités de la gestion. Cela peut être utile lorsque l’on possède un certain patrimoine. &&&& NOTA Les informations données ci-dessus ont une portée générale. La
situation de chaque famille est un cas particulier, il est recommandé,
avant de prendre une décision de consulter son propre notaire. TABLEAU RECAPITULATIF : RECUPERATION DE L’AIDE SOCIALE
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