Association des Parents et amis des Enfants des Etablissements Fondés par l'Abbé Oziol
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INTERVENTION DE MONSIEUR LAPLENIE,

Directeur de l'Association tutélaire de Lozère.

Voir le dispositif d'aide mis en place par cette association

RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION

 

Pourquoi des mesures de protection ?

Les différents régimes de protection

Responsabilités du tuteur et du curateur

Financement

Choix du tuteur ou curateur

Les droits des parents non tuteurs ou non curateurs

La succession des parents d'une personne protégée

Un point sur la réforme

 

1) Pourquoi des mesures de protection ?

Avant 18 ans, les enfants sont mineurs, ils ont les mêmes droits que nous, les personnes majeures, mais pendant cette période leurs droits sont exercés par leurs parents. Donc les enfants qui sont en situation de handicap, comme les autres, voient leurs droits exercés par leurs parents.

A 18 ans, toute personne devient majeure quelques soient ses capacités mentales. A partir de cet âge, en droit, nous avons la capacité juridique de vendre, acheter des biens, faire un crédit, avoir une carte de retrait, intenter une action judicaire, demander des prestations...être acteur de sa vie.

Certains enfants en situation de handicap devenus majeurs n'ont pas la capacité d'exercer leurs droits, c'est pourquoi il va falloir qu'un tiers (la famille ou autre) le fasse pour lui (tutelle) ou l'aide à la faire (curatelle) sans remettre en cause leur singularité.

Oter à une personne majeure la possibilité d'exercer ses droits est une décision grave puisque c'est restreindre une partie de sa liberté, même si cette démarche est faite dans son intérêt. C'est pourquoi seul un magistrat, le Juge des Tutelles, gardien des libertés individuelles de par son statut, va décider après une instruction (notamment après avoir entendu sa famille connue, la personne concernée, reçu une expertise médicale et requit l'avis du Procureur  de la République) si la personne a besoin d'une mesure de protection et laquelle.

La mesure de protection touche donc l'exercice des droits et uniquement leur exercice ; en effet le tuteur n'a aucun pouvoir juridique sur la personne protégée qui reste titulaire de ses droits et n'est pas assimilable à un mineur.

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2) Les différents régimes de protection.

Le type de mesure de protection est décidé par le Juge des Tutelles ; la mesure de protection peut être adaptée en cours d'exercice et modifiée selon l'évolution de l'état de santé de la personne protégée.

    - la curatelle simple : le régime le plus léger.

        Le curateur assistera la personne protégée pour les actes juridiques les plus importants (succession, une vente de maison, utiliser un capital, faire un emprunt...)

        Par exemple, pour un acte de vente, il sera apposé la signature de la personne sous curatelle et en plus celle du curateur. La signature du curateur seule n'a pas de valeur. Sa mission est de veiller à ce que l'acte signé par la personne sous curatelle est passée dans son intérêt, au bon prix. Si la personne sous curatelle ne veut pas signer, la vente n'a pas lieu même si c'est dans son intérêt.

        Au quotidien, la personne assurera elle-même la gestion de ses revenus et paiera ses factures. Exemple : certaines personnes en ESAT bénéficient de la curatelle simple.

    - la curatelle renforcée : les règles sont les mêmes que celles d'une curatelle simple mais en plus le curateur a le pouvoir de percevoir les revenus de la personne et de régler ses dépenses.

        La personne qui bénéficie d'une curatelle simple ou renforcée a toujours le droit de vote.

    - la tutelle : le régime de protection le plus lourd.

        La personne est représentée juridiquement par le tuteur pour les actes juridiques de la vie civile ; le tuteur doit être autorisé par le Juge des Tutelles pour les actes les plus importants. Bien entendu le tuteur perçoit les ressources et paie les dépenses. La personne qui bénéficie d'une tutelle n'a plus le droit de vote, mais depuis la loi du 11 février 2005, ce droit peut être redonné par le Juge des Tutelles.

    Exemple : quand un bien immobilier dont a hérité un majeur protégé bénéficiant d'une tutelle est à vendre, souvent à l'initiative de la famille, le tuteur doit en demander l'autorisation au Juge des Tutelles. Une fois autorisé par le Juge des Tutelles l'acte de vente sera signé chez le notaire uniquement par le tuteur mais au nom de la personne sous tutelle. Quand le produit de la vente sera perçu par le tuteur, celui-ci devra à nouveau demander l'autorisation au juge des Tutelles de le placer en faisant des propositions.

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3) Responsabilité du tuteur et du curateur.

Le tuteur et le curateur ne sont pas totalement libres dans l'exercice d'une mesure de protection, il doit respecter les règles fixées par le Code Civil et prendre en considération la liberté de choix  de la personne protégée quand elle est apte à émettre un avis. Notamment il doit rendre compte de sa gestion au Juge des Tutelles une fois par an, gérer la patrimoine "en bon père de famille", demander des autorisations pour certains actes au juge des Tutelles en déposant des requêtes, l'informer des changement importants relatifs à la personne protégée.

Comme tout mandataire, le tuteur est responsable des fautes qu'il fait dans l'exercice de la mesure de protection.

Par contre, il n'est pas civilement responsable des actes faits par la personne protégée puisqu'il n'a pas autorité sur elle et ne la contrôle pas.

Les droits du curateur et du tuteur sont ceux nécessaires et induits par l'exercice de la mesure de protection ; à nouveau il faut préciser qu'il n'a aucun pouvoir de direction ou coercitif sur la personne car il n'a pas autorité ou mission éducative à remplir.

Exemples :

    - le tuteur a accès au dossier médical pour une personne sous tutelle car il doit consentir aux actes médicaux.

    - le curateur n'a pas accès au dossier médical d'une personne sous curatelle car il ne doit pas consentir aux actes médicaux.

    - le tuteur et le curateur "renforcé" a le droit de recevoir les revenus de la personne sous tutelle ou sous curatelle renforcée, car la loi l'autorise.

    - le curateur sans pouvoirs renforcés n'a pas le droit de recevoir les revenus pour une personne sous curatelle simple.

    - le tuteur ou curateur n'a pas le droit d'imposer qu'un majeur protégé ira dans un lieu de vacances plutôt qu'un autre, une activité, une pratique sportive, une sortie, une fréquentation...

Obligations :

    - Faire un inventaire de patrimoine initial à remettre au juge, c'est à dire informer le Juge de ce que possède la personne protégée dans l'objectif d'un contrôle ultérieur et de protection de son patrimoine.

    - Rendre le compte rendu de gestion annuelle.

    - Veiller à ce que la personne protégée puisse bénéficier de l'ensemble de ses droits.

    - Veiller à ce que la personne protégée soit assurée pour sa responsabilité civile.

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4) Financement.

Le financement des associations tutélaires varie de façon très importante et incohérente. il est notoirement insuffisant, c'est pourquoi de nombreuses voies s'élèvent dont celle du Médiateur de la République.

Par exemple, pour une personne en MAS (maison d'accueil spécialisée), qui bénéficie d'une tutelle, la rémunération peut varier entre environ 3,50 € par mois à la charge exclusive de la personne, 50 € ou 126 € versées entièrement par l'Etat selon la date de la mesure de protection, l'existence de famille, la fortune de la personne.

Si le Juge des Tutelles décide que la mesure n'est pas confiée à l'Etat seule la personne protégée paiera le coût de son exercice selon les modalités de prélèvement légal de 3 % sur une tranche de revenu puis de 2 % et 1 % sur deux autres tranches de revenus de la personne concernée.

Pour la tutelle familiale, en principe l'exercice de la mesure de protection est gratuit.

Toutefois si un parent tuteur ou curateur engage des frais pour l'exercice de protection, il peut en être remboursé sur les fonds de la personne protégée, mais cela nécessite une autorisation du Juge des Tutelles qui rendra ou non une ordonnance autorisant le tuteur ou le curateur à en prélever le montant.

Dans le cadre du projet de réforme, il est prévu que le juge ou le conseil de famille puissent autoriser la personne qui exerce la mesure à être "indemnisée" sur les fonds de la personne.

Le tuteur et curateur ont l'obligation de transmettre le compte de gestion au greffier en chef du tribunal d'instance et uniquement à lui.

Il n'a pas le droit juridiquement de transmettre à des tiers les comptes sans enfreindre le secret professionnel.

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5) Choix du tuteur ou curateur.

Aujourd'hui, seul le Juge des Tutelles décide qui exercera la fonction de curateur ou de tuteur. Mais il doit suivre des règles dont le principe de la priorité familiale. Pour confier la mesure à une association tutélaire, il doit prendre en considération un certain nombre d'éléments, par exemple s'il existe un conflit familial, un éloignement très important, une indisponibilité, l'intérêt que porte le membre de la famille pour la personne à protéger.

Toutefois, en tant que parents, une fois que vous ne pourrez plus exercer vous-même la mesure, il ne vous est pas interdit d'écrire au Juge des Tutelles du tribunal dont dépend la personne protégée pour lui dire que vous souhaiteriez que tel membre de la famille ou allié, telle association tutélaire soit désignée pour vous remplacer.

En outre, il sera possible de faire mention dans un testament d'un souhait, mais cela ne veut pas dire que cela sera respecté, il s'agit uniquement d'un souhait.

Dans le cadre du projet de réforme, il est prévu de pouvoir désigner une personne pour exercer sa propre mesure de protection si la situation se présente (officiellement, par acte notarié ou sous seing privé). De la même façon, cette possibilité sera ouverte aux parents d'un enfant en situation de handicap. Ce choix s'imposera au Juge des Tutelles avec toutefois pour lui, la possibilité de l'écarter en justifiant sa décision (refus de la personne désigné, notamment).

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6) Les droits des parents non tuteurs ou non curateurs sur leurs enfants.

Comme je l'ai dit auparavant, pour tout individu, à partir de 18 ans, personne n'a plus aucun droit de pouvoir ou d'autorité sur une autre personne, c'est le droit commun.

Par contre, le lien filial, affectif, existe bien évidemment toujours et ce n'est pas parce qu'il existe une mesure de protection exercée par un tiers, que les parents et la famille sont écartés des choix importants de la vie de la personne protégée.

La mesure de protection ne se substitue pas à l'intervention de la famille dans la prise de décision importante.

Exemple : avec l'équipe de l'établissement, une famille a cherché une place en foyer de vie au nord de la France pour son fils dans un établissement lozérien. Une fois le nouveau foyer trouvé et le stage d'adaptation effectué, le service des tutelles a demandé à être déchargé de la mesure au profit de la maman qui réside à proximité du nouveau foyer.

Le tuteur et le curateur, sauf difficulté particulière, n'interfèrent pas dans le cadre de sa mission, dans la relation entre la personne protégée, l'établissement et la famille. Bien entendu le service tutélaire doit être informé du projet, car il peut y avoir des conséquences financières, administratives...

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7) La succession des parents d'une personne sous tutelle.

Au décès de ses parents, la personne sous tutelle devient héritière, elle est donc titulaire de droit. En conséquence le tuteur doit exercer les droits de l'héritier sous tutelle à sa place en le représentant.

Le tuteur prend contact avec le notaire de la famille ou un autre en son absence. En principe, un exemplaire de la succession est établi en précisant les masses actives et passives. Si la succession est manifestement bénéficiaire, le tuteur doit déposer une requête auprès du juge des tutelles afin d'être autorisé à l'accepter au nom de la personne sous tutelle.

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8) Un point sur la réforme.

Cette réforme est en gestation depuis bientôt 10 ans. Le rapport  "Favard" de 1998 a pointé la nécessité absolue de réformer la législation relative au majeur protégé notamment dans son financement et dans le type de prise en charge.

En effet la loi actuelle date de 1968 ; depuis cette date, la prise en charge, la vie de la personne en situation de handicap en établissement a changé.

Les associations nationales comme l'UNAPEI, l'UNAF en appellent régulièrement au pouvoir public.

Le Médiateur de la République, lui-même, est particulièrement attentif à ce projet de réforme, qu'il estime indispensable pour le respect des personnes protégées. Il doit d'ailleurs faire une conférence de presse le 25 avril 2006 pour alerter l'opinion.

Dans les grandes lignes, cette réforme prévoit :

    - la possibilité de choisir un tuteur datif pour son enfant, notamment par acte notarié,

    - la place de la famille se verrait renforcée tant dans la décision de nomination du tuteur que dans la vie de la mesure,

    - la notion de "protection de la personne" sera prévue formellement par la loi,

    - une plus grande écoute de la personne protégée dans les décisions la concernant,

    - un financement des associations tutélaires plus conforme à leurs missions.

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