Association des Parents et amis des Enfants des Etablissements Fondés par l'Abbé Oziol
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Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs

 

Publiée au JO du 7 mars 2007

Décision du Conseil Constitutionnel n°2007-552 DC du 1er mars 2007

 

 

 

►►►►►►►►►►►►  L’ESSENTIEL  ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄

La Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (publiée au JO du 7 mars 2007) a vocation à renforcer la politique gouvernementale en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité à l’égard des personnes vulnérables, au premier rang desquelles les personnes âgées ou handicapées.

Plus respectueuse du droit des personnes, la réforme prévoit de limiter l’ouverture de mesures de protection juridique aux seules personnes dont les facultés sont atteintes : elle propose un accompagnement pour les personnes dont la vulnérabilité résulte de difficultés sociales ou économiques, grâce à la création d’une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) pilotée par les départements ; elle introduit un dispositif de prise en charge judiciaire graduée, grâce à la mise en œuvre d’une mesure d’assistance judiciaire (MAJ) qui prive uniquement la personne du droit de gérer ses prestations sociales.

Soucieuse d’associer les familles à la protection des majeurs incapables, la réforme prévoit également de professionnaliser les fonctions de tuteur ou de curateur lorsqu’elles sont exercées par des personnes extérieures à la famille. La loi introduit enfin dans notre droit le mandat de protection future, qui permet à un majeur en pleine possession de ses facultés de désigner un curateur ou un tuteur pour le cas où il viendrait à être placé sous régime de protection juridique, ce choix s’imposant au juge. Innovation majeure, ce dispositif répondra notamment aux attentes des familles de personnes handicapées.

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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI

 

Ø Dispositions communes à toute mesure de protection d’un majeur  (article 7)

 

  • Affirmation du principe essentiel de protection de la personne

 

La loi consacre le principe selon lequel le régime de protection juridique a pour finalité la personne même du majeur : elle ne se limite pas à la sauvegarde de ses biens (art. 425 du Code civil - CC). Dans cet esprit, la protection de la personne se décline dans celle, désormais explicite, de son logement et de ses objets familiers (art. 426 CC). En outre, la loi réaffirme le droit de la personne protégée au maintien de ses comptes bancaires, en précisant que les intérêts produits par les fonds placés lui reviennent exclusivement (art. 427 CC).

 

  • Responsabilité des acteurs de la protection juridique

 

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des organes tutélaires sont explicitement fixées, réaffirmant notamment que chaque organe de la tutelle est responsable du dommage résultant d’une faute quelconque commise dans l’exercice de ses fonctions (art. 421- 423 CC) : la garantie de l’Etat s’étendra désormais au mandataire judiciaire inscrit sur la liste établie conformément à la loi, le mandataire ayant désormais obligation de présenter toute garantie de sa responsabilité civile (art. 424 CC).

 

 

Ø Dispositions relatives aux mesures judiciaires de protection (articles 6 et 7)

 

  • Limitation des cas d’ouverture des mesures de protection juridique

 

Le texte maintient les mesures de protection juridique existantes (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) mais il poursuit l’objectif de limiter l’ouverture d’une mesure de protection aux cas des personnes pour lesquelles aucun autre mécanisme juridique ne peut être mis en œuvre (art. 428 CC).

 

A compter de la loi, seule l’altération des facultés mentales mettant une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts pourra justifier qu’elle soit privée de tout ou partie de sa capacité juridique. L’altération des facultés personnelles du majeur sera évaluée par un médecin expert (art. 431 CC).

 

En outre, le juge ne pourra plus se saisir d’office sur simple signalement d’un tiers (art. 430 CC) : la loi prévoit que seuls les membres de la famille, une personne résidant avec la personne vulnérable ou le procureur de la République pourront désormais saisir le juge des tutelles.

 

Enfin, à compter de la loi, les mesures de protection juridique seront révisées régulièrement afin que le juge puisse s’assurer qu’elles sont bien nécessaires et ne privent pas inutilement les personnes concernées de leur liberté d’agir :

 

-         les mesures de sauvegarde de justice, qu’elles soient judiciaires ou médicales, seront caduques au bout d’un an, reconductibles une fois (art. 439 CC).

-         les mesures de tutelle et de curatelle seront prononcées pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, et seront renouvelables à l’expiration du délai initialement prévu (art. 441 et 442 CC). Feront exception à ces dispositions les mesures applicables aux personnes dont les facultés sont atteintes de pathologies irréversibles.

 

  • Réforme des dispositifs de protection juridique

 

Par souci de clarification, le texte réforme les mesures de protection, prévoyant une gradation progressive dans l’atteinte portée aux droits, afin de s’adapter à la situation particulière de chaque majeur :

 

S’agissant de la sauvegarde de justice, la principale nouveauté réside dans la possibilité, pour le juge, de nommer un mandataire pour effectuer un ou plusieurs actes déterminés au nom de la personne, par exemple un acte de disposition (art. 437 CC).

 

S’agissant de la curatelle et de la tutelle, l’une des innovations de la loi est la consécration de la protection de la personne grâce à deux dispositions-phares : le recueil du consentement de la personne aux décisions personnelles la concernant, et la prise en compte accrue de la personne et de son entourage dans l’organisation de la mesure.

 

a)      le recueil du consentement de la personne aux décisions personnelles la concernant

 

La loi consacre la jurisprudence qui écarte toute idée d’assistance ou de représentation de la personne pour les actes personnels de la vie courante : la loi pose le principe que « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet » (art. 459 CC). Lorsque le tuteur sera amené à prendre ces décisions à la place de la personne si cette dernière n’est pas en mesure de le faire, le dispositif sera strictement encadré par le juge.

 

Par ailleurs, la loi précise que la personne vulnérable « choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci » (art. 459-2 CC).

 

b)      la prise en compte accrue de la personne et de son entourage dans l’organisation de la mesure

 

A compter de la réforme, pour choisir la personne chargée de la protection du majeur protégé, le juge devra prendre en considération « les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage » (art. 449 CC).

 

A défaut de désignation préalable par la personne lorsqu’elle était en pleine possession de ses moyens, le juge devra choisir en priorité la personne vivant avec le majeur ou, à défaut, un membre de la famille ou un proche entretenant avec le majeur des liens étroits. Ce n’est qu’en l’absence de proches pouvant assumer cette charge que le juge pourra désigner un mandataire judiciaire (art 450 CC).

 

La loi prévoit que les personnes proches, ou membres de la famille, désignées par le juge pour exercer une mesure de protection juridique pourront bénéficier de conseils et d’une information dispensés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (article 24 de la loi).

 

Par ailleurs, afin de redonner à la famille sa place légitime, le texte prévoit la possibilité pour le juge de désigner un subrogé tuteur, chargé d’accomplir les actes que le tuteur ne pourrait accomplir en raison, par exemple, d’un conflit d’intérêt (art 454 CC). Dans le même souci d’associer les proches, la loi prévoit l’instauration possible d’un « conseil de famille sans juge », lorsque le tuteur désigné est extérieur à la famille. Ce conseil pourra se réunir et délibérer hors de la présence du juge (art. 457 CC).

 

Enfin, la loi prévoit l’audition obligatoire du majeur par le juge, éventuellement accompagné d’un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix, sauf indication contraire justifiée par un certificat médical (art. 432 CC).

 

c)      La professionnalisation des tuteurs extérieurs à la famille

 

A compter de la réforme, les personnes morales ou physiques exerçant à titre habituel des fonctions de tuteur ou de curateur, seront appelées « mandataires judiciaires de protection des majeurs » et seront soumises à des procédures d’agrément dans des conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles (art. 450 CC).

 

Cette évolution s’accompagnera d’une exigence de compétence et de formation : les mandataires devront remplir des conditions de moralité, d’âge, de formation ou d’expérience professionnelle fixées par décret, et devront nécessairement avoir présenté des garanties de leur responsabilité civile (art. L461-2, L461-3 et L462-2 du code de l’action sociale et des familles).

 

L’article 19 de la loi prévoit par ailleurs que les établissements sociaux et médico-sociaux publics hébergeant des majeurs protégés seront appelés à désigner en leur sein un ou plusieurs préposés exerçant les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsque leur capacité d’accueil sera supérieure à un seuil qui sera fixé par décret (art. 472-5). Des garanties d’indépendance du mandataire judiciaire sont néanmoins prévues par la loi.

 

d)      L’encadrement des actes pouvant être accomplis pendant la curatelle ou la tutelle

 

La loi modifie le droit des successions et des libéralités en autorisant les majeurs en tutelle à effectuer une donation ou à rédiger un testament, avec l’accord du conseil de famille ou du juge des tutelles (art. 476 CC).

 

Par ailleurs, l’article 909 du code civil réaffirme explicitement qu’un mandataire judiciaire de protection des majeurs ne pourra pas être bénéficiaire de libéralités entre vif ou à cause de mort d’une personne dont il assume la protection.

 

Le texte prévoit également plusieurs dispositions, également applicables aux tutelles de mineurs, relatives aux actes que peuvent accomplir les tuteurs en matière patrimoniale (art. 496 à 499 CC).

 

Ø Dispositions relatives aux mesures conventionnelles de protection juridique (article 7)

 

Afin de permettre à une personne, soucieuse de son avenir, d’organiser sa propre protection juridique en cas de perte de ses facultés, le projet de loi prévoit les conditions nécessaires à l’organisation de la protection juridique par l’instauration d’un mandat de protection future : un majeur en pleine possession de ses facultés pourra désigner un curateur ou un tuteur pour le cas où il viendrait à être placé sous régime de protection juridique, ce choix s’imposant au juge (art. 448 CC).

 

La même possibilité sera ouverte aux parents d’un enfant handicapé : ils pourront choisir son curateur ou son tuteur pour le cas où eux-mêmes ne pourraient plus assumer la charge de leur enfant, ce qui impliquerait un placement sous protection juridique (art. 477 CC).

 

En pratique, deux formes de mandat, qui couvriront un champ différent, pourront être choisis par la personne intéressée : 

-         le mandat conclu par acte notarié permettra une protection juridique étendue, comprenant des actes de disposition du patrimoine (art. 477 et 490 CC) 

-         le mandat conclu sous seing privé, éventuellement avec l’assistance d’un avocat, permettra uniquement au mandataire de réaliser des actes conservatoires ou de gestion courante (art. 492 et 493 CC).

 

S’agissant de l’exercice du mandat, toute personne estimant que l’exécution du mandat porte atteinte aux intérêts de la personne protégée pourra saisir le juge (art. 484 et 485 CC). Le mandataire devra établir chaque année un compte de sa gestion que le juge pourra lui demander de produire afin de le faire vérifier (art. 486 et 511 CC).

 

En outre, dans le cas d’un mandat conclu par acte notarié, le notaire conservera les comptes du mandataire, et informera le juge des tutelles de tout mouvement de fonds ne lui semblant pas conforme à l’intérêt du majeur (art. 491 CC).

 

Ø dispositions relatives a la mesure d’assistance judiciaire (article 7)

 

La loi prévoit de supprimer l’actuelle tutelle aux prestations sociales inscrite dans le code de la sécurité sociale et de le remplacer par une mesure d’assistance judiciaire (MAJ), dispositif mis en œuvre par le juge des tutelles (art. 495 à 495-9 CC). Il s’agit d’une mesure de gestion limitée aux prestations sociales, sans aucune des incapacités attachées à la curatelle ou à la tutelle : la mesure proposée prive seulement la personne du droit de gérer elle-même ses prestations sociales. Cette mesure ne pourra plus se surajouter à une mesure de tutelle ou de curatelle (art. 495-1 CC).

La mesure d’assistance judiciaire sera prononcée pour un temps déterminé qui ne pourra excéder deux ans, renouvelable une fois (art. 495-8 CC).

Pour maîtriser le flux des mesures judiciaires limitatives de droit, le texte prévoit qu’elles ne pourront être ordonnées que si une mesure administrative d’accompagnement social a été préalablement proposée à la personne en difficulté : ce n’est qu’en cas d’échec de cette mesure administrative qu’une mesure judiciaire pourra être prononcée (art. 495 CC).

Ø dispositions relatives a l’accompagnement social en amont du dispositif judiciaire (article 13)

 

La loi prévoit la création de mesures d’accompagnement social et budgétaire et d’évaluation médico-sociale, afin d’éviter le placement sous protection judiciaire de personnes dont les intérêts peuvent être préservés par un accompagnement social adapté : la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), interviendra en amont de toute mesure d’assistance judiciaire, et sera conduite par les départements (art. L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles).  

 

La MASP pourra également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne percevant des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité serait menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.

 

Elle prendra la forme d’un contrat défini entre l’intéressé et le conseil général pour six mois, renouvelables pour une durée maximale de quatre ans. Aux termes de ce contrat, le département proposera de mettre en œuvre des actions en faveur de l’insertion sociale, permettant l’autonomie financière de l’intéressé.

 

De son côté, la personne pourra autoriser le département à percevoir et gérer pour son compte tout ou partie de ses prestations sociales en les affectant en priorité au paiement des loyers (art. L. 271-2 du code de l’action sociale et des familles).

En cas de refus ou d’échec du contrat, le président du conseil général pourra solliciter du juge d’instance l’autorisation de verser le montant du loyer directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations sociales de la personne afin de garantir son maintien dans les lieux (art. L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles).

Si cette mesure s’avère insuffisante, le service social compétent établira un rapport comportant une évaluation médico-sociale de l’intéressé, une information sur sa situation médicale et pécuniaire et un bilan des actions sociales mises en œuvre qu’il transmettra au procureur de la République en vue de la saisine du juge des tutelles (art. L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles et art. 495-2 CC).

Le département pourra, par convention, déléguer la mise en œuvre de la MASP à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment le centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS, CIAS), les associations ou organismes à but non lucratif qu’il a agréés à cet effet (art. 271-3 du code de l’action social et des familles).

Ø dispositions relatives au financement de la protection judiciaire du majeur (articles 14 et 17)

L’article 14 de la loi  pose le principe de primauté de la participation du majeur protégé au financement de sa mesure de protection et le principe corollaire de subsidiarité du financement public : l’Etat n’interviendra que lorsque le montant des prélèvements opérés sur les ressources des majeurs sera insuffisant pour couvrir les charges des opérateurs.

Le montant de ces prélèvements dépendra du niveau des revenus des personnes protégées, selon un barème fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale (art. L 271-4 du code de l’action sociale et des familles).

L’article 17 détaille enfin les règles de financement applicables aux services chargés de mettre en œuvre des mesures judiciaires de protection des majeurs : il précise la règle de répartition des financements publics entre l’Etat, les organismes débiteurs ou versant des prestations sociales et les départements (art. L. 361-1 à 361-3 du code de l’action sociale et des familles).

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La réforme des tutelles entrera en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des dispositions concernant le mandat de protection future et des mesures de contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, qui seront d'application immédiate.